Les logiciels libres constituent un mouvement structurant de l’industrie informatique et, bien qu’étant massivement utilisés, ils restent encore parfois mal connus, spécialement du point de vue juridique.
De plus, leur mode de production, qui mêle de manière composite des communautés bénévoles et des entreprises, est parfois mal compris.
Parmi les exemples les plus célèbres, on cite souvent le navigateur web Firefox de la Fondation Mozilla, la suite bureautique OpenOffice.org de l’entreprise commerciale Sun (maintenant Oracle), et bien sûr le système d’exploitation GNU/Linux soutenu à la fois par une large communauté bénévole et par les plus grandes entreprises du monde informatique.
La particularité de tous ces logiciels est de préserver les libertés des utilisateurs. Ces derniers bénéficient de quatre libertés fondamentales, formalisées par la Free Software Foundation fondée en 1985 par Richard Stallman. Ils doivent pouvoir exécuter, étudier, redistribuer et améliorer le programme sous licence libre. Or, le seul moyen informatique de garantir ces libertés revient à assurer l’accès au code source du programme et pas seulement à son binaire, comme le font les éditeurs de logiciels propriétaires.
Il est fondamental de comprendre que les logiciels libres s’opposent conceptuellement aux logiciels propriétaires, qui restreignent les libertés de l’utilisateur, et non pas aux logiciels commerciaux. D’ailleurs, de nombreux logiciels libres sont – de fait – des logiciels commerciaux.
Il existe deux catégories principales de licences libres ou open source.
D’une part, les licences « permissives » telles que les licences BSD ou X11 (aussi appelée MIT) qui n’imposent pas ou peu d’obligations aux utilisateurs. Les logiciels qu’elles régissent peuvent notamment être incorporés dans des logiciels propriétaires.
D’autre part, les licences fondées sur la notion de « copyleft » exigent que toute redistribution du logiciel concerné soit faite sous la même licence ou une licence compatible, à l’exclusion de toute licence propriétaire. La plus célèbre des licences libres est la licence GNU/GPL de la Free Software Foundation, qui régit par exemple le système GNU/Linux.
Cette notion de copyleft est centrale car c’est cette construction juridique qui permet de garantir la pérennité des quatre libertés précitées que l’auteur initial a souhaité accorder à l’ensemble des utilisateurs.
Ainsi, un logiciel régi par une licence copyleft ne peut pas devenir propriétaire. Il se crée alors un cercle vertueux de partage du code source informatique : si une personne profite du travail de tiers, la contrepartie est que son travail sera ensuite utilisable par tous. Outre l’accès au code source et au maintien de ce dernier sous une licence libre, il faut, pour respecter pleinement les termes de la licence, fournir une copie du texte complet et respecter les notices de copyright des auteurs précédents. Ces obligations s’appliquent immédiatement dès la distribution du logiciel, et envers tout tiers, quel que soit son statut juridique ou économique (entreprise, particulier, client payant, utilisateur à titre gratuit, etc.).
Dans un arrêt en date du 16 septembre 2009, la Cour d’Appel de Paris a justement fait respecter ces exigences de la licence GNU/GPL. Ce litige opposait la société EDU 4 à l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA).
Sans rentrer dans chaque détail de cette affaire, rappelons simplement que le 13 novembre 2000, la société EDU 4 était déclarée attributaire du marché correspondant à l’appel d’offre de l’AFPA portant sur le déploiement « d’espaces ouverts de formation » (EOF) à travers la France, intégrant un matériel informatique multimédia, un réseau informatique associé, des logiciels de communication, de télétutorat et de pilotage ainsi que les ressources de produits pédagogiques. Au cours de l’exécution de ce marché, diverses difficultés se sont révélées et l’AFPA, qui s’estimait trompée, a sollicité la résolution du marché.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé entre les parties, l’AFPA a introduit une instance devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny afin de faire résilier le contrat aux torts de la société EDU 4. Bien que le Tribunal n’ait pas fait droit aux demandes de l’AFPA et n’ait pas prononcé la résiliation du marché, il n’a pas accordé à la société EDU 4 l’intégralité des dommages-intérêts sollicités et cette dernière a, en conséquence, interjeté appel du jugement.
Contre toute attente, la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement dans son intégralité et prononcé la résolution du marché aux torts de la société EDU 4.
L’AFPA sollicitait la résolution du marché au motif que le produit livré par la société EDU 4 ne faisait pas mention de la présence du logiciel libre VNC, publié sous licence GNU/GPLv2, lequel avait été modifié, que les mentions relatives aux droits des auteurs de VNC avaient été supprimées pour être remplacées par celles d’EDU 4, que le texte de la licence GNU/GPLv2 avait également été supprimé, et que le mécanisme de protection de VNC avait été modifié en introduisant un mot de passe connu uniquement de EDU 4 et non modifiable.
La société EDU 4 contestait les allégations de l’AFPA, notamment au motif que les corrections nécessaires devaient être réalisées dans la version définitive de la solution devant être livrée.
La Cour a prononcé la résolution du marché au motif que la société EDU 4 avait manqué à ses obligations contractuelles en livrant un produit « d’une part qui présentait pour les utilisateurs des EOF des risques d’atteinte à la vie privée, et d’autre part qui ne satisfaisait pas aux termes de la licence GNU GPL puisque la société EDU 4 avait fait disparaître les copyrights d’origine de VNC sur les propriétés de deux fichiers en les remplaçant par les siens et avait supprimé le texte de la licence. » La Cour a également relevé que le code source n’était pas fourni, ce qui constitue une autre violation de la licence.
Partager |
|
![]() Olivier Hugot HUGOTAVOCATS est un cabinet d’affaires réactif dédié aux sociétés et aux personnes des secteurs de la communication, des médias, de l’art et des nouvelles technologies. |



